France, Cour de cassation, 14 février 2024, pourvoi n°22-10.472

Koko teksti france cour de cassation 14.02.2024 n22-10.472 2024-06-14 10-13-17 476 - 92,3K PDF-asiakirja, avautuu uudessa välilehdessä
Lehdistötiedotteen / tiivistelmän otsikko -
Lehdistötiedotteen / tiivistelmän numero -
Lehdistötiedotteen koko teksti communique de presse 14.02.2024 n22-10.472 2024-06-14 10-13-17 809 - 151,62K PDF-asiakirja, avautuu uudessa välilehdessä
ECLI-tunnus ECLI:FR:CCASS:2024:CO00085
ELI-tunnus -
Ratkaisun alkuperäkieli français
Asiakirjan piävämäärä 14/02/2024
Ratkaisun antanut tuomioistuin Cour de cassation (FR)
Aihe
  • Perusoikeuskirja
EUROVOC-aihe
  • vapaa liikkuvuus
  • tietoa koskeva lainsäädäntö
  • matkustajien oikeudet
Kansallisen oikeuden säännös

Article L. 621-15 du code monétaire et financier

Mainittu unionin oikeuden säännös
Kansainvälisen oikeuden määräys

Article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Kuvaus

Il résulte des dispositions claires et précises de l'article 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE (le règlement MAR) que, lorsque la diffusion d'informations est faite à des fins journalistiques, le manquement de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu à l'article 12, paragraphe 1, sous c), de ce règlement doit être apprécié en tenant compte des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias ainsi que des règles ou codes régissant la profession de journaliste, sauf si les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la diffusion de l'information ou si cette diffusion a été réalisée dans l'intention d'induire le marché en erreur. La circonstance que le manquement de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu à l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR puisse, en application de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, faire l'objet d'une sanction pécuniaire d'un montant maximal de cent millions d'euros ne constitue pas une ingérence non nécessaire dans l'exercice de la liberté d'expression au sein d'une société démocratique, dès lors qu'ont été mis en balance, d'un côté, l'objectif d'ordre public de protection des marchés financiers et des investisseurs et de lutte contre les abus de marché, de l'autre, la liberté de la presse et la liberté d'expression et que, par suite, ce montant maximal est proportionné au but poursuivi. En l'état des constatations et appréciations de l'arrêt, dont il résulte que la société Bloomberg n'a pas agi dans le respect des règles et des codes régissant sa profession, tels que mentionnés à l'article 21 du règlement MAR, et que le manquement qui lui est imputable a entraîné des pertes financières importantes pour les investisseurs et a porté atteinte à l'intégrité des marchés financiers et à la confiance des investisseurs dans ces marchés, et alors que la société Bloomberg, dont les derniers comptes sociaux ne sont pas publics, n'a pas souhaité communiquer son chiffre d'affaires total, comme le permet l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, aux fins de la mise en œuvre de la sanction, et n'a pas soutenu que la sanction qui lui a été infligée compromettait son existence ou la poursuite de ses activités journalistiques, la cour d'appel a exactement déduit qu'une sanction de trois millions d'euros constituait une ingérence dans le droit de la société Bloomberg à la liberté d'expression à la fois nécessaire et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.